mardi 27 avril 2010

Les municipalités peuvent exiger la restauration des berges


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Ci-dessous, vous trouverez le jugement concernant les pouvoirs des municipalités et de la revitalisation des berges au lac St-Charles (Ville de Québec). C'est le jugement dont M. Francoeur parle dans l'article dans le Devoir:

Jugement le 7 avril, 2010 du L'honorable François Huot de la cour supérieure de Québec dans: Wallot c. Québec (Ville de).

Ce jugement démontre que la municipalité, si elle a la volonté, peut être encore plus sévère dans sa règlementation afin d'assurer la protection des lacs contre des menaces environnementals que représent le développement non durable:

Jugement le 22 janvier, 2009 du L'honorable Jean Yves Lalonde de la cour supérieure de Québec dans: Chalets St-Adolphe inc. c. St-Aldophe d'Howard (Municipalité de)
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Les municipalités peuvent exiger la restauration des berges
Louis-Gilles Francoeur
16 avril 2010
Le Devoir

Contrairement à d’autres provinces, comme le Nouveau-Brunswick, qui protègent par des règlements sévères la qualité de l’eau des prises d’eau potable des villes, le Québec laisse ce champ aux municipalités, ce qui engendre des disparités discutables à plusieurs égards.

La Cour supérieure vient de confirmer dans un important jugement que les municipalités ont le droit d'imposer par règlement la restauration des bandes riveraines sans égard aux pseudodroits acquis sur les usages et les constructions en rives.

Cette décision ouvre un chapitre majeur dans la protection des lacs au Québec, mais elle impose du même coup un examen de conscience à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Line Beauchamp.

C'est le juge François Huot qui a rendu cette décision dans une cause qui opposait la Ville de Québec à 55 riverains du lac Saint-Charles. Ce lac est un important milieu de villégiature à proximité de la Vieille Capitale. C'est aussi une des sources d'approvisionnement en eau potable de la ville depuis 1847. En 1931, un premier barrage rehausse le niveau du lac, une structure qui sera bétonnée vingt ans plus tard pour être mieux en mesure de fournir la moitié de toute l'eau potable consommée à Québec.

Contrairement à d'autres provinces, comme le Nouveau-Brunswick, qui protègent par des règlements sévères la qualité de l'eau des prises d'eau potable des villes, le Québec laisse ce champ aux municipalités, ce qui engendre des disparités discutables à plusieurs égards.

C'est parce que Québec a décidé de contrôler les principaux facteurs qui pouvaient détériorer la qualité de l'eau du lac Saint-Charles que 55 citoyens, propriétaires et riverains, ont décidé de contester ses exigences réglementaires qui leur demandaient de laisser en friche leur bande riveraine et d'y démolir tous les ouvrages non permanents qu'on y retrouve.

Le 18 avril 2005, Québec adoptait un premier Règlement sur les pesticides et les engrais de synthèse pour prohiber l'utilisation des pesticides à moins de 300 mètres d'un cours d'eau utilisé comme source d'approvisionnement et de 30 mètres dans le cas des engrais.

Mais un autre problème devait faire son apparition dans certaines parties du lac, soit les cyanobactéries qui produisent des toxines menaçantes pour la santé humaine et animale. Pour endiguer leur multiplication, Québec met de l'avant un plan qui comprenait une inspection des fosses septiques, l'aménagement pour l'automne 2007 de bandes riveraines sur les terrains de la municipalité, un règlement pour protéger les rives, le littoral et les plaines inondables, une étude des apports en nutriments dans le cours d'eau et des rencontres avec les propriétaires d'un terrain de golf, un équipement sportif souvent générateur de nutriments et de pesticides en quantités importantes.

Deux ans plus tard, en 2007, Québec adopte le Règlement relatif à la protection des rives, du littoral et des plaintes inondables, des écosystèmes en principe protégés depuis le milieu des années 1980!

Mais l'adoption du règlement n'empêche pas les cyanobactéries de gagner du terrain, au point de contaminer presque toutes les parties du lac l'été suivant en raison des apports en phosphore et en azote. Les «cyanos» profitent pour se développer de la faible profondeur du lac, ce qui le réchauffe et concentre les contaminants. Et les apports sont d'autant plus nombreux que les rives du lac sont de piètre qualité en raison de l'incurie des riverains, qui, là comme ailleurs, les ont déboisées, bétonnées, enrochées, gazonnées, en somme artificialisées systématiquement, favorisant une érosion qui fait vieillir prématurément le lac et qui réduit la qualité de son eau.

Le nouveau règlement prévoit le retour à la nature de la bande riveraine sur 10 mètres, en dépit des tolérances anciennes et ce que les citoyens perçoivent comme des droits acquis d'ouverture visuelle et d'accès au lac. La Ville propose même aux citoyens de reverdir à ses frais cette bande riveraine.

Après examen de la preuve, la Cour statue qu'il y a consensus scientifique autour de la nécessité d'une bande riveraine de 10 à 15 mètres pour qu'elle soit fonctionnelle, ce qui constitue une véritable condamnation de la similibande riveraine de 3 mètres dont Québec se contente en milieu agricole, pourtant la principale source de pollution diffuse.

Le règlement de Québec interdit désormais dans cette bande la coupe et même l'élagage des arbres. Ses dispositions, dont certaines apparaissent irréalistes, autorisent une fenêtre visuelle de 10 mètres en rives, protégée par une minibande riveraine de 4 mètres où on doit au moins maintenir une végétation herbacée. L'accès au lac doit se limiter à un déboisement sur 1 mètre, ce qui n'est pas très réaliste.

Pour les propriétaires, il s'agit d'une véritable expropriation de leur propriété et d'une perte de jouissance majeure de la rive. Le magistrat donne par contre raison à la Ville qui plaide que le privilège d'être installé en rives s'accompagne d'une responsabilité envers le lac et ses espèces vivantes. Juridiquement parlant, le tribunal reconnaît aussi que les pouvoirs récemment conférés aux municipalités en matière d'environnement leur permettent désormais d'imposer de modifier, même radicalement, la bande riveraine dont les propriétaires peuvent toujours jouir, mais d'une autre façon, d'où son verdict qu'il ne s'agit pas d'une expropriation mais de balises en matière de sécurité collective et environnementale.

Compte tenu des retards imposés par l'audition de la cause, le juge Huot reporte la date à laquelle les bandes devront être conformes au règlement, soit le 31 octobre prochain.

Ce verdict, qui confirme les pouvoirs en matière de protection riveraine des municipalités, pose avec une acuité nouvelle le problème des disparités de plus en plus criantes entre les niveaux de protection accordés aux lacs et aux écosystèmes aquatiques à travers le Québec. La question se pose désormais à la ministre responsable de l'Environnement: pourquoi tolérer cette iniquité injustifiable sur le plan de la gestion environnementale, faute d'un règlement provincial qui intégrerait minimalement les normes élaborées jusqu'à présent par les municipalités les plus avant-gardistes? PLUS >>>

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